Article 529-3
Version en vigueur du 01/10/1986 au 17/07/2015Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 17 juillet 2015
Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents assermentés de l'exploitant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.
Article 529-4
Version en vigueur du 05/01/1993 au 16/04/1999Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 16 avril 1999
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 153 () JORF 5 janvier 1993
La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport.
Ce versement est effectué :
1. Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent de l'exploitant ;
2. Soit, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction ; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des frais de constitution du dossier.
A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent de l'exploitant est habilité à recueillir le nom et l'adresse du contrevenant ; en cas de besoin, il peut requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.
Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à l'exploitant.
Article 529-5
Version en vigueur du 05/01/1993 au 27/12/2019Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 27 décembre 2019
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 153 () JORF 5 janvier 1993
Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public.
A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.