Article 529
Version en vigueur du 24/06/1999 au 15/12/2011Version en vigueur du 24 juin 1999 au 15 décembre 2011
Modifié par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 9 (V) JORF 24 juin 1999
Pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.
Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.
Article 529-1
Version en vigueur du 24/06/1999 au 10/03/2004Version en vigueur du 24 juin 1999 au 10 mars 2004
Modifié par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 9 (V) JORF 24 juin 1999
Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les trente jours qui suivent cet envoi.
Article 529-2
Version en vigueur du 13/06/2003 au 10/03/2004Version en vigueur du 13 juin 2003 au 10 mars 2004
Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 8 () JORF 13 juin 2003
Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public.
A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.