Code de procédure pénale

Version en vigueur au 03/02/1995Version en vigueur au 03 février 1995

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  • Article 529

    Version en vigueur du 03/02/1995 au 24/06/1999Version en vigueur du 03 février 1995 au 24 juin 1999

    Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 87 () JORF 3 février 1995

    Pour les contraventions des quatre premières classes à la réglementation des transports par route, au Code des assurances en ce qui concerne l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques et à la réglementation sur les parcs nationaux et les réserves naturelles qui sont punies seulement d'une peine d'amende, l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.

    Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.

  • Article 529-1

    Version en vigueur du 01/01/1990 au 24/06/1999Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 24 juin 1999

    Modifié par Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 1 () JORF 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

    Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les trente jours qui suivent cet envoi.

  • Article 529-2

    Version en vigueur du 01/01/1990 au 24/06/1999Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 24 juin 1999

    Modifié par Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 1 () JORF 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

    Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Cette requête est transmise au ministère public.

    A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.