Code de procédure pénale

Version en vigueur au 24/06/1999Version en vigueur au 24 juin 1999

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  • Article 524

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 juillet 2016

    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 44 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre.

    Cette procédure n'est pas applicable :

    1° Si la contravention est prévue par le code du travail ;

    2° Si le prévenu, auteur d'une contravention de la cinquième classe, était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction.

    Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage causé par la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 525.

  • Article 525

    Version en vigueur du 24/06/1999 au 01/04/2005Version en vigueur du 24 juin 1999 au 01 avril 2005

    Modifié par Loi n°99-515 du 23 juin 1999 - art. 8 () JORF 24 juin 1999

    Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions.

    Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.

    S'il estime qu'un débat contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire.

  • Article 526

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 10/03/2004Version en vigueur du 01 mars 1993 au 10 mars 2004

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 130 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    L'ordonnance contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation, le montant de l'amende ainsi que la durée de la contrainte judiciaire.

    Le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance pénale.

  • Article 527

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/05/2010Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 mai 2010

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 152 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal.

    Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police.

    Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre, former opposition à l'exécution de l'ordonnance.

    A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.

    Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui est ouverte.

    Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.

  • Article 528

    Version en vigueur du 30/06/1972 au 01/04/2005Version en vigueur du 30 juin 1972 au 01 avril 2005

    Modifié par Loi 72-5 1972-01-03 art. 1 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972

    En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, ne sera pas susceptible d'opposition.

    Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.

  • L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.

    Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.

  • Article 528-2

    Version en vigueur du 30/06/1972 au 01/04/2005Version en vigueur du 30 juin 1972 au 01 avril 2005

    Création Loi 72-5 1972-01-03 art. 1 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972

    Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal de police, dans les conditions prévues par le présent code.

    Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de police statue :

    Sur l'action publique et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus à l'article 527 et au plus tard à l'ouverture des débats ;

    Sur les intérêts civils seulement si aucune opposition n'a été formée ou si le prévenu a déclaré expressément, au plus tard à l'ouverture des débats, renoncer à son opposition ou à son droit d'opposition. Il en est de même s'il est établi que l'ordonnance pénale a fait l'objet d'un paiement volontaire.