Code de procédure pénale

Version en vigueur au 13/06/2003Version en vigueur au 13 juin 2003

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  • Article 522

    Version en vigueur du 13/06/2003 au 04/11/2012Version en vigueur du 13 juin 2003 au 04 novembre 2012

    Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 33 () JORF 13 juin 2003

    Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu.

    Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres.

    Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.

  • Article 523

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/04/2005Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 avril 2005

    Le tribunal de police est constitué par le juge du tribunal d'instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier.