Code de procédure pénale

Version en vigueur au 10/03/2004Version en vigueur au 10 mars 2004

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  • Article 510

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/06/2019Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 juin 2019

    La chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.

    Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.

  • Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.

    En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.

    En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par le seul premier président.