Article 510
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/06/2019Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 juin 2019
La chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.
Article 511
Version en vigueur du 31/12/1987 au 10/03/2004Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 10 mars 2004
Modifié par Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 20 () JORF 24 décembre 1958
Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par ordonnance du premier président prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.
Cette ordonnance peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités.