Code de procédure pénale

Version en vigueur au 03/02/1981Version en vigueur au 03 février 1981

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  • Article 418

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

    Toute personne qui, conformément à l'article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même.

    Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.

    La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.

  • Article 420

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

    Lorsqu'elle est faite avant l'audience, la déclaration de partie civile doit préciser l'infraction poursuivie et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie civile n'y soit domiciliée.

    Elle est immédiatement transmise par le greffier au ministère public qui cite la partie civile pour l'audience.

  • Article 420-2

    Version en vigueur du 03/02/1981 au 16/06/2000Version en vigueur du 03 février 1981 au 16 juin 2000

    Création Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 87 () JORF 3 février 1981

    La décision rendue sur la demande de restitution d'objets saisis ou de dommages-intérêts présentée par lettre produit tous les effets d'une décision contradictoire ; elle est signifiée à la partie civile par exploit d'huissier conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.

  • A l'audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond ou, si le tribunal a ordonné l'ajournement du prononcé de la peine, avant les réquisitions du ministère public sur la peine.

  • La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.

    Toutefois, la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.

  • Article 423

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

    Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s'il échet, déclare cette constitution irrecevable.

    L'irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile.

  • Article 424

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 27/01/2011Version en vigueur du 02 mars 1959 au 27 janvier 2011

    La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat ou un avoué. Dans ce cas le jugement est contradictoire à son égard.

  • La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.

    En ce cas, et si l'action publique n'a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action que s'il en est requis par le ministère public ; sauf au prévenu à demander au tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe, comme il est dit à l'article 472.

    Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile lui est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants. Ce jugement est assimilé à un jugement par défaut, et l'opposition est soumise aux dispositions des articles 489 à 495.

  • Article 426

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 1994

    Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.