Code de procédure pénale

Version en vigueur au 31/12/1987Version en vigueur au 31 décembre 1987

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  • Article 398

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 1994

    Modifié par Loi 75-701 1975-08-06 art. 6 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

    Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges.

    Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.

    Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il peut être composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président lorsqu'il en est ainsi décidé par le président du tribunal de grande instance. Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut toutefois décider, soit de sa propre initiative, soit à la demande du magistrat saisi, qu'une affaire déterminée sera jugée par le tribunal statuant dans les conditions prévues à l'alinéa 1er.

    La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats.

    Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.

  • Article 398-1

    Version en vigueur du 01/01/1973 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 01 mars 1994

    Création Loi 72-1226 1972-12-29 art. 2 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973

    Peuvent être jugés dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article 398 :

    1° Les délits en matière de chèques;

    2° Les délits prévus par le Code de la route, par la loi n. 58-208 du 27 février 1958 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur (1), par l'article 319 du Code pénal, lorsque l'homicide a été causé à l'occasion de la conduite d'un véhicule, et par l'article 320 du même code ;

    3° Les délits en matière de coordination des transports ;

    4° Les délits prévus par le Code rural en matière de chasse et de pêche.

    Toutefois, le tribunal, sauf s'il est saisi selon la procédure fixée par les articles 393 à 397, statue obligatoirement dans les conditions prévues à l'article 398 (alinéa 1er) lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience.

  • Article 398-2

    Version en vigueur du 01/01/1973 au 06/03/1995Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 06 mars 1995

    Création Loi 72-1226 1972-12-29 art. 2 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973

    Les fonctions du ministère public près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal de grande instance.

  • Article 399

    Version en vigueur du 31/12/1987 au 10/03/2004Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 10 mars 2004

    Modifié par Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 19 () JORF 31 décembre 1987

    Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal de grande instance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal.

    En cas de nécessité, cette ordonnance peut être modifiée dans s les mêmes conditions en cours d'année.