Article 389
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
L'avertissement, délivré par le ministère public, dispense de citation, s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.
Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable.
Article 390
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/10/2004Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 2004
La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants.
Article 390-1
Version en vigueur du 10/09/1986 au 01/10/2004Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 01 octobre 2004
Modifié par Loi n°86-1019 du 9 septembre 1986 - art. 5 () JORF 10 septembre 1986
Créé par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 41, art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire.
La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat.
Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie.
Article 391
Version en vigueur du 02/03/1959 au 15/11/2015Version en vigueur du 02 mars 1959 au 15 novembre 2015
Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience.
Article 392
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait, dans l'acte de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée.