Code de procédure pénale

Version en vigueur au 10/09/1986Version en vigueur au 10 septembre 1986

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  • Article 389

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

    L'avertissement, délivré par le ministère public, dispense de citation, s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.

    Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.

    Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation préalable.

  • Article 390

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/10/2004Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 2004

    La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants.

  • Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire.

    La convocation énonce le fait poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience. Elle précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat.

    Elle est constatée par un procès-verbal signé par le prévenu qui en reçoit copie.

  • Article 391

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 15/11/2015Version en vigueur du 02 mars 1959 au 15 novembre 2015

    Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience.