Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2001Version en vigueur au 01 janvier 2001

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  • Article 380-1

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 octobre 2004

    Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 81 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.

    Cet appel est porté devant une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation et qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VII du présent titre.

  • Article 380-2

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 05/03/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 05 mars 2002

    Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 81 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    La faculté d'appeler appartient :

    1° A l'accusé ;

    2° Au ministère public ;

    3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;

    4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;

    5° En cas d'appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique.

  • Article 380-4

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 octobre 2004

    Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 81 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique.

    Toutefois, l'ordonnance de prise de corps continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 367.