Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/10/2004Version en vigueur au 01 octobre 2004

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  • Article 377

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

    La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus par la cour sont signées par le président et le greffier.

    Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.

  • Article 378

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

    Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.

    Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt.

  • Article 379

    Version en vigueur du 08/06/1960 au 01/01/2023Version en vigueur du 08 juin 1960 au 01 janvier 2023

    Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960

    A moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l'exécution de l'article 333 concernant les additions, changements ou variations dans les déclarations des témoins.

  • Article 379-1

    Version en vigueur du 01/10/2004 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 01 janvier 2020

    Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 156 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

    Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal de grande instance, siège de ladite cour.

    Toutefois, les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du département où siège la cour d'appel restent déposées au greffe de ladite cour.