Code de procédure pénale

Version en vigueur au 03/02/1981Version en vigueur au 03 février 1981

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  • Article 371

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

    Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus.

    La cour peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.

  • Article 375-1

    Version en vigueur du 03/02/1981 au 01/01/2023Version en vigueur du 03 février 1981 au 01 janvier 2023

    Création Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 84 () JORF 3 février 1981

    La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire du tribunal.



    Lire " de la Cour " (cf. circulaire Justice du 7 février 1981, JONC 14 février).