- Partie législative (Articles 1 à 800)
- Livre II : Des juridictions de jugement (Articles 233 à 566)
- Titre Ier : De la cour d'assises (Articles 233 à 380)
- Chapitre VII : Du jugement (Articles 355 à 380)
Section 2 : De la décision sur l'action publique (Articles 367 à 370)
- Chapitre VII : Du jugement (Articles 355 à 380)
- Titre Ier : De la cour d'assises (Articles 233 à 380)
- Livre II : Des juridictions de jugement (Articles 233 à 566)
- Si l'accusé est absous ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.VersionsLiens relatifs
- Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.Versions
- Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l'accusé à raison d'autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l'accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège de la cour d'assises qui doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information.Versions
- Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai de ce pourvoi.Versions