Article 366
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1994
La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience.Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.
Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.
Au cas de condamnation ou d'absolution, l'arrêt condamne l'accusé aux dépens envers l'Etat et se prononce sur la contrainte judiciaire.
Sauf disposition législative contraire, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 55 du code pénal, la masse des frais et dépens est divisée en autant de parts égales qu'il y a d'accusés condamnés pour le même crime et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, les frais et dépens qui n'ont été exposés qu'en raison des besoins ou des demandes d'un seul accusé peuvent être mis à sa charge par la cour.
Dand le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite, ou n'intervient qu'à raison d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification soit au cours de l'instruction, soit au moment du prononcé de l'arrêt, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains des accusés, la cour doit, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné la condamnation au fond. La cour fixe elle-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile.
A défaut de décision de la cour sur l'application de l'alinéa précédent, il est statué sur ce point par la chambre d'accusation.
Article 366
Version en vigueur du 01/03/1993 au 10/03/2004Version en vigueur du 01 mars 1993 au 10 mars 2004
La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.
Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.
Au cas de condamnation ou d'absolution, l'arrêt se prononce sur la contrainte judiciaire.
Article 367
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994
Si l'accusé est absous ou acquitté, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.
Article 368
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023
Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.
Article 369
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023
Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l'accusé à raison d'autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l'accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège de la cour d'assises qui doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information.
Article 370
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2001
Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai de ce pourvoi.