Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/03/1993Version en vigueur au 01 mars 1993

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  • Article 306

    Version en vigueur du 24/12/1980 au 01/03/1994Version en vigueur du 24 décembre 1980 au 01 mars 1994

    Modifié par Loi 80-1041 1980-12-23 art. 4 JORF 24 décembre 1980

    Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.

    Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

    Lorsque les poursuites sont fondées sur les articles 332 ou 333-1 du Code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.

    Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 316.

    L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

  • Article 307

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 10/03/2004Version en vigueur du 02 mars 1959 au 10 mars 2004

    Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises.

    Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges et de l'accusé.

  • Article 308

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 mars 1994

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdit sous peine d'une amende de 300 F à 120000 F, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.

    Toutefois, le président de la cour d'assises peut ordonner que les débats feront l'objet, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore.

    Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d'assises.

    L'enregistrement sonore peut être utilisé devant la cour d'assises, jusqu'au prononcé de l'arrêt ; s'il l'est au cours de la délibération, les formalités prévues au troisième alinéa de l'article 347 sont applicables. L'enregistrement sonore peut encore être utilisé devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi, en ce qui concerne les déclarations faites par des personnes qui ne peuvent plus être entendues.

    Les scellés sont ouverts par le premier président ou par un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes visées à l'article 623 (3°), ou elles dûment appelées.

    Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.

    Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure.

  • Article 309

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/10/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 1994

    Le président a la police de l'audience et la direction des débats.

    Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

  • Article 310

    Version en vigueur du 01/01/1973 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 01 janvier 2023

    Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 6-I, 6-II JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973

    Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s'il l'estime opportun, saisir la cour qui statue dans les conditions prévues à l'article 316.

    Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d'amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité.

    Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.

  • Article 311

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

    Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président.

    Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

  • Article 312

    Version en vigueur du 01/01/1973 au 01/10/1994Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 01 octobre 1994

    Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973

    Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public, l'accusé, la partie civile, les conseils de l'accusé et de la partie civile peuvent poser des questions, par l'intermédiaire du président, aux accusés, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre.

  • Article 313

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

    Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles : la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.

    Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.

  • Article 314

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023

    Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.

  • Article 316

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus.

    Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.

    Ils ne peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.