Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01 janvier 1991

  • L'arrêt de renvoi est signifié à l'accusé.

    Il lui en est laissé copie.

    Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu.

    Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre.

  • Dès que l'arrêt de renvoi est devenu définitif, l'accusé, s'il est détenu, est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises.

  • Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, on procède contre lui par contumace.

  • Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal de grande instance, où se tiennent les assises.

    Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.

  • Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.

    Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 215-1, deuxième alinéa.

    Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.

    Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

  • L'accusé est ensuite invité à choisir un conseil pour l'assister dans sa défense.

    Si l'accusé ne choisit pas son conseil, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.

    Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un conseil.

  • Le conseil ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau.

    Toutefois, à titre exceptionnel, le président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.

  • L'accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète.

    Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.

  • Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président de la cour d'assises. L'accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai.

  • L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son conseil.

    Le conseil peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.

  • L'accusé et la partie civile, ou leur conseils, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.

  • Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.

    Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l'information doivent être signifiés dans les mêmes conditions.

    L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, professions et résidence de ces témoins ou experts.

    Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent, sauf au ministère public à faire citer, à sa requête les témoins qui lui sont indiqués par l'accusé, dans le cas où il juge que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité.

  • La liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l'article 266 est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats.

    Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, à l'exception de celles concernant leur domicile ou résidence. Toutefois, ces dernières indications doivent être communiquées au conseil de chacun des accusés dès qu'il en ferait la demande.

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