Article 268
Version en vigueur du 05/01/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2001
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 145 () JORF 5 janvier 1993
L'arrêt de renvoi est signifié à l'accusé.
Il lui en est laissé copie.
Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. Toutefois, l'arrêt de renvoi peut être notifié à l'accusé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre.
Article 269
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2001Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2001
Dès que l'arrêt de renvoi est devenu définitif, l'accusé, s'il est détenu, est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises.
Article 270
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/10/2004Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 2004
Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, on procède contre lui par contumace.
Article 271
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2020
Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal de grande instance, où se tiennent les assises.Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.
Article 272
Version en vigueur du 19/07/1970 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 01 janvier 2001
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 8 () JORF 19 juillet 1970
Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 215-1, deuxième alinéa.
Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.
Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.
Article 273
Version en vigueur du 08/06/1980 au 01/01/2001Version en vigueur du 08 juin 1980 au 01 janvier 2001
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960
Le président interroge l'accusé sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu signification de l'arrêt de renvoi.
Article 274
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1993
L'accusé est ensuite invité à choisir un conseil pour l'assister dans sa défense.Si l'accusé ne choisit pas son conseil, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.
Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un conseil.
Article 275
Version en vigueur du 29/07/1978 au 01/03/1993Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 01 mars 1993
Modifié par Loi 78-788 1978-07-28 art. 19 JORF 29 juillet 1978
Le conseil ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau.Toutefois, à titre exceptionnel, le président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.
Article 276
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/01/2023Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 janvier 2023
L'accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète.Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.
Article 277
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1993
Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président de la cour d'assises. L'accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délai.
Article 278
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1993
L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son conseil.Le conseil peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.
Article 279
Version en vigueur du 01/01/1991 au 02/06/2014Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 02 juin 2014
Il est délivré gratuitement à chacun des accusés et parties civiles copie des procès-verbaux constatant l'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise.
Article 280
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1993
L'accusé et la partie civile, ou leur conseils, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.
Article 281
Version en vigueur du 02/03/1959 au 02/02/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 02 février 1994
Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.
Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l'information doivent être signifiés dans les mêmes conditions.
L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, professions et résidence de ces témoins ou experts.
Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent, sauf au ministère public à faire citer, à sa requête les témoins qui lui sont indiqués par l'accusé, dans le cas où il juge que leur déclaration peut être utile pour la découverte de la vérité.
Article 282
Version en vigueur du 27/06/1983 au 01/03/1993Version en vigueur du 27 juin 1983 au 01 mars 1993
Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 31 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-08 art. 8 JORF 8 juin 1960La liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l'article 266 est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats.Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, à l'exception de celles concernant leur domicile ou résidence. Toutefois, ces dernières indications doivent être communiquées au conseil de chacun des accusés dès qu'il en ferait la demande.