Code de procédure pénale

Version en vigueur au 05/01/1993Version en vigueur au 05 janvier 1993

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  • Article 224

    Version en vigueur du 29/07/1978 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi 78-788 1978-07-28 art. 6 et 7 JORF 29 juillet 1978

    La chambre d'accusation exerce un contrôle sur l'activité des fonctionnaires civils et des militaires, officiers et agents de police judiciaire, pris en cette qualité.

  • Article 225

    Version en vigueur du 29/09/1978 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 septembre 1978 au 01 janvier 2001

    Modifié par loi 78-788 1978-07-28 art. 6 JORF 29 juillet 1978

    Elle est saisie soit par le procureur général, soit par son président.

    Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.

  • Article 226

    Version en vigueur du 29/07/1978 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi 78-788 1978-07-28 art. 6 et 8 JORF 29 juillet 1978

    La chambre d'accusation, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et l'officier ou agent de police judiciaire en cause.

    Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d'appel.

    Il peut se faire assister par un avocat.

  • Article 227

    Version en vigueur du 29/07/1978 au 16/06/2000Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 16 juin 2000

    Modifié par Loi 78-788 1978-07-28 art. 6 et 9 JORF 29 juillet 1978
    Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958

    La chambre d'accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l'officier ou agent de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu'il ne pourra, temporairement ou définitivement, exercer, soit dans le ressort de la cour d'appel, soit sur tout l'ensemble du territoire, ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction ou ses fonctions d'agent de police judiciaire.

  • Article 228

    Version en vigueur du 29/07/1978 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi 78-788 1978-07-28 art. 6 et 9 JORF 29 juillet 1978

    Si la chambre d'accusation estime que l'officier ou agent de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.

  • Article 229

    Version en vigueur du 29/07/1978 au 01/01/2001Version en vigueur du 29 juillet 1978 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi 78-788 1978-07-28 art. 6 et 9 JORF 29 juillet 1978

    Les décisions prises par la chambre d'accusation contre les officiers ou agents de police judiciaire sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent.

  • Article 230

    Version en vigueur du 05/01/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 151 () JORF 5 janvier 1993

    Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents de police judiciaire adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.