Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/12/1989Version en vigueur au 01 décembre 1989

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  • Article 145-2

    Version en vigueur du 01/12/1989 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 décembre 1989 au 01 mars 1993

    Création Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 6 () JORF 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989

    En matière criminelle, l'inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà d'un an. Toutefois, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par une ordonnance rendue conformément aux dispositions de l'article 145, cinquième alinéa, qui peut être renouvelée selon la même procédure ; cette ordonnance doit comporter, par référence aux dispositions des 1° et 2° de l'article 144, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

    Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.