Article 82-1
Version en vigueur du 01/03/1993 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mars 1993 au 02 septembre 1993
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 27 () JORF 25 août 1993 en vigueur le 1er mars 1993
Abrogé par Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 23 (V) JORF 31 décembre 1987
Création Loi 85-1303 1985-12-10 art. 8 et art. 42 JORF 11 décembre 1985, en vigueur le 1er mars 1988Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, ou à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information.
Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.
A l'expiration d'un délai de trois mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Celui-ci procède à son interrogatoire dans les quinze jours de la réception de la demande.