Article 175
Version en vigueur du 01/02/1986 au 08/07/1989Version en vigueur du 01 février 1986 au 08 juillet 1989
Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 29 et 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République.Ce dernier lui adresse ses réquisitions dans un délai d'un mois si un inculpé est détenu et de trois mois dans les autres cas.
Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l'ordonnance de règlement.
Article 180
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/04/2005Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 avril 2005
Dans les cas de renvoi, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.
Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.
Article 182
Version en vigueur du 03/02/1981 au 24/06/1999Version en vigueur du 03 février 1981 au 24 juin 1999
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 53 () JORF 3 février 1981
Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information.
Peuvent intervenir, dans les mêmes conditions, des ordonnances de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces lorsque, sur l'un ou plusieurs des faits dont le juge d'instruction est saisi, les charges recueillies apparaissent suffisantes.
Article 183
Version en vigueur du 01/02/1986 au 01/03/1988Version en vigueur du 01 février 1986 au 01 mars 1988
Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 30 et 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Modifié par Loi n°84-576 du 9 juillet 1984 - art. 13 () JORF 10 juillet 1984
Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 31 JORF 30 décembre 1972
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 4 () JORF 19 juillet 1970
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l'inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au procureur général à la connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.
Sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article 145, les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part de l'inculpé, de la partie civile ou d'un tiers conformément aux articles 99, 186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Si l'inculpé est détenu, elles peuvent également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressé.
Toute notification d'acte à l'inculpé ou à la partie civile par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressé est réputée faite à sa personne.
Les ordonnances mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui doivent être portées à la connaissance de l'inculpé ou de la partie civile sont simultanément, et selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de leurs conseils.
Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout moyen. Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance non conforme aux réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à celui-ci par le greffier.
Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite en application du présent article ainsi que des formes utilisées.