Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/03/1993Version en vigueur au 01 mars 1993

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  • Article 152

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mars 1993 au 02 septembre 1993

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 188 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.

    Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder aux auditions des parties civiles qu'à la demande de celles-ci.

  • Article 153

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 24/01/1995Version en vigueur du 02 mars 1959 au 24 janvier 1995

    Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959

    Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.

    S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l'article 109, alinéas 2 et 3.

  • Article 154

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 mars 1993 au 02 septembre 1993

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 18 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    Dès que, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire est amené à garder une personne à sa disposition, il en informe le juge d'instruction saisi des faits qui contrôle la mesure de garde à vue. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures.

    La personne doit être présentée avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure. A l'issue de cette présentation, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai dont il fixe la durée sans que celle-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.

    Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

    Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section.

  • Article 155

    Version en vigueur du 01/02/1986 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 février 1986 au 02 septembre 1993

    Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 23 et 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

    Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instruction ou officiers de police judiciaire chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original.

    Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toujours préciser les mentions essentielles de l'original et spécialement la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.