Article 152
Version en vigueur du 08/04/1958 au 31/12/1987Version en vigueur du 08 avril 1958 au 31 décembre 1987
Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires et aux confrontations de l'inculpé. Il ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile qu'à la demande de celle-ci.
Article 153
Version en vigueur du 02/03/1959 au 24/01/1995Version en vigueur du 02 mars 1959 au 24 janvier 1995
Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l'article 109, alinéas 2 et 3.