Code de procédure pénale

Version en vigueur au 02/03/1959Version en vigueur au 02 mars 1959

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  • Article 152

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 31/12/1987Version en vigueur du 08 avril 1958 au 31 décembre 1987

    Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.

    Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires et aux confrontations de l'inculpé. Il ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile qu'à la demande de celle-ci.

  • Article 153

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 24/01/1995Version en vigueur du 02 mars 1959 au 24 janvier 1995

    Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959

    Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.

    S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l'article 109, alinéas 2 et 3.