Code de procédure pénale

Version en vigueur au 31/12/1987Version en vigueur au 31 décembre 1987

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  • Article 152

    Version en vigueur du 31/12/1987 au 01/03/1993Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 01 mars 1993

    Modifié par Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 17 () JORF 31décembre 1987

    Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.

    Ils ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile et du témoin bénéficiant des dispositions de l'article 104 qu'à la demande de ceux-ci.

  • Article 153

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 24/01/1995Version en vigueur du 02 mars 1959 au 24 janvier 1995

    Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959

    Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.

    S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l'article 109, alinéas 2 et 3.

  • Article 154

    Version en vigueur du 24/02/1963 au 01/03/1993Version en vigueur du 24 février 1963 au 01 mars 1993

    Modifié par Loi 63-22 1963-01-15 art. 1 JORF 16 janvier 1963 en vigueur le 24 février 1963
    Modifié par Ordonnance 60-121 1960-02-13 art. 1 JORF 14 février 1960

    Lorsque, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les vingt-quatre heures, devant le juge d'instruction dans le ressort duquel se poursuit l'exécution. Après audition de la personne qui lui est amenée, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures.

    A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge d'instruction.

    Les gardes à vue auxquelles il est ainsi procédé par un officier de police judiciaire sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 64 et 65.

    Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d'une telle fixation, ces procès-verbaus doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.

  • Article 155

    Version en vigueur du 01/02/1986 au 02/09/1993Version en vigueur du 01 février 1986 au 02 septembre 1993

    Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 23 et 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

    Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instruction ou officiers de police judiciaire chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original.

    Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toujours préciser les mentions essentielles de l'original et spécialement la nature de l'inculpation, le nom et la qualité du magistrat mandant.