Article 149-1
Version en vigueur du 05/01/1993 au 16/12/2001Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 16 décembre 2001
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 150 () JORF 5 janvier 1993
L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une commission qui statue souverainement.
Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission comportera plusieurs formations.
La commission, ou chacune des formations qu'elle comporte le cas échéant, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège à la même cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
Article 149-2
Version en vigueur du 01/01/1971 au 16/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 16 juin 2000
La commission, saisie par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision non motivée qui n'est susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce soit.Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral et le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande.
La procédure devant la commission qui a le caractère d'une juridiction civile est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
Article 150
Version en vigueur du 01/01/1971 au 31/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 31 décembre 2000
L'indemnité allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.