Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/1971Version en vigueur au 01 janvier 1971

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  • Article 149

    Version en vigueur du 01/01/1971 au 31/03/1997Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 31 mars 1997

    Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

    Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, lorsque cette détention lui a causé un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité.

  • Article 149-1

    Version en vigueur du 01/01/1971 au 05/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 05 janvier 1993

    Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

    L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une commission qui statue souverainement.

    La commission est composée de trois magistrats du siège à la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.

    Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.