Code de procédure pénale

Version en vigueur au 31/12/1985Version en vigueur au 31 décembre 1985

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 144

    Version en vigueur du 27/06/1983 au 08/07/1989Version en vigueur du 27 juin 1983 au 08 juillet 1989

    Modifié par Loi 83-466 1983-06-10 art. 19-I et 19-II JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
    Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 40 () JORF 3 février 1981
    Modifié par Loi 70-463 1970-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1970

    En matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137, la détention provisoire peut être ordonnée ou maintenue :

    1° Lorsque la détention provisoire de l'inculpé est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés et complices ;

    2° Lorsque cette détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ou pour protéger l'inculpé, pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ou pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice.

    La détention provisoire peut également être ordonnée, dans les conditions prévues par l'article 141-2, lorsque l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.

  • Article 148-1

    Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 mars 1993

    Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 11 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

    La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.

    Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; avant le renvoi en cour d'assises et dans l'intervalle des sessions d'assises, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation.

    En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation,

    il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre d'accusation.

    En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation connaît des demandes de mise en liberté.

  • Préalablement à sa mise en liberté, l'inculpé doit faire, auprès du juge d'instruction ou du chef de l'établissement pénitentiaire, la déclaration d'adresse prévue par le sixième alinéa de l'article 114.

    L'inculpé est avisé qu'il doit signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Il est également avisé que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

    Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge d'instruction.

  • Article 148-5

    Version en vigueur du 23/11/1978 au 01/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1978 au 01 mars 1993

    Création Loi 78-1097 1978-11-22 art. 6 JORF 23 novembre 1978

    En toute matière et en tout état de la procédure, la juridiction d'instruction ou de jugement peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte à l'inculpé, au prévenu ou à l'accusé.