Code de procédure pénale

Version en vigueur au 10/09/1986Version en vigueur au 10 septembre 1986

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  • Article 144

    Version en vigueur du 27/06/1983 au 08/07/1989Version en vigueur du 27 juin 1983 au 08 juillet 1989

    Modifié par Loi 83-466 1983-06-10 art. 19-I et 19-II JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
    Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 40 () JORF 3 février 1981
    Modifié par Loi 70-463 1970-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1970

    En matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137, la détention provisoire peut être ordonnée ou maintenue :

    1° Lorsque la détention provisoire de l'inculpé est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés et complices ;

    2° Lorsque cette détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ou pour protéger l'inculpé, pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ou pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice.

    La détention provisoire peut également être ordonnée, dans les conditions prévues par l'article 141-2, lorsque l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.

  • Article 148-1

    Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 mars 1993

    Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 11 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

    La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.

    Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; avant le renvoi en cour d'assises et dans l'intervalle des sessions d'assises, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation.

    En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation,

    il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre d'accusation.

    En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation connaît des demandes de mise en liberté.

  • Article 148-2

    Version en vigueur du 10/09/1986 au 01/03/1993Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1993

    Modifié par Loi n°86-1019 du 9 septembre 1986 - art. 17 () JORF 10 septembre 1986
    Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 22 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
    Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 19 juillet 1970

    Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son conseil ; le prévenu non détenu et son conseil sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.

    La juridiction saisie, selon qu'elle est du premier ou du second degré, rend sa décision dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande ; toutefois, lorsqu'au jour de la réception de cette demande, il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté, le délai de dix ou vingt jours ne commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente ; faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté.

    La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.

  • Article 148-3

    Version en vigueur du 31/12/1985 au 01/03/1993Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 01 mars 1993

    Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 20 JORF 31 décembre 1985
    Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

    Préalablement à sa mise en liberté, l'inculpé doit faire, auprès du juge d'instruction ou du chef de l'établissement pénitentiaire, la déclaration d'adresse prévue par le sixième alinéa de l'article 114.

    L'inculpé est avisé qu'il doit signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Il est également avisé que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

    Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge d'instruction.

  • Article 148-5

    Version en vigueur du 23/11/1978 au 01/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1978 au 01 mars 1993

    Création Loi 78-1097 1978-11-22 art. 6 JORF 23 novembre 1978

    En toute matière et en tout état de la procédure, la juridiction d'instruction ou de jugement peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte à l'inculpé, au prévenu ou à l'accusé.

  • Article 148-6

    Version en vigueur du 01/02/1986 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 février 1986 au 01 mars 1993

    Création Loi 85-1407 1985-12-30 art. 21 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

    Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction compétente en vertu de l'article 148-1.

    Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.

    Lorsque l'inculpé placé sous contrôle judiciaire ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article 148-7

    Version en vigueur du 01/02/1986 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 février 1986 au 01 mars 1993

    Création Loi 85-1407 1985-12-30 art. 21 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

    Lorsque l'inculpé, le prévenu ou l'accusé est détenu, la demande de mise en liberté peut aussi être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

    Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.

    Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, soit au greffier de la juridiction saisie du dossier, soit à celui de la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.

  • Article 148-8

    Version en vigueur du 01/02/1986 au 08/07/1989Version en vigueur du 01 février 1986 au 08 juillet 1989

    Création Loi 85-1407 1985-12-30 art. 21 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

    Lorsque l'inculpé entend saisir la chambre d'accusation en application des dispositions des articles 140, troisième alinéa, 148, sixième alinéa, ou 148-4, sa demande est faite, dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7, au greffier de la chambre d'accusation compétente ou au chef de l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.