Article 141-1
Version en vigueur du 01/01/1971 au 30/09/2024Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 30 septembre 2024
Les pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 139 et 140 appartiennent, en tout état de cause, à la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.
Article 142-3
Version en vigueur du 08/07/1989 au 01/01/2001Version en vigueur du 08 juillet 1989 au 01 janvier 2001
Modifié par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 14 () JORF 8 juillet 1989
Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s'il est fait application de l'article 372, en cas d'absolution ou d'acquittement.
En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2° de l'article 142. Le surplus est restitué lorsque la condamnation est définitive.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Article 143
Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 janvier 2001
Lorsqu'une juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus à la présente sous-section, elle le fait dans les conditions déterminées par l'article 148-2.