Code de procédure pénale

Version en vigueur au 08/07/1989Version en vigueur au 08 juillet 1989

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  • Article 142-3

    Version en vigueur du 08/07/1989 au 01/01/2001Version en vigueur du 08 juillet 1989 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 14 () JORF 8 juillet 1989

    Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s'il est fait application de l'article 372, en cas d'absolution ou d'acquittement.

    En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2° de l'article 142. Le surplus est restitué lorsque la condamnation est définitive.

    Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.