Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/09/1983Version en vigueur au 01 septembre 1983

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  • Article 141-2

    Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/03/1988Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 mars 1988

    Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

    Si l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, pourra décerner à son encontre mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de sa détention provisoire.

    Les mêmes droits appartiennent en tout état de cause à la juridiction qui est compétente selon les distinctions de l'article 148-1. Toutefois, à l'encontre de l'accusé, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre de l'instruction.

  • Article 142

    Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 mars 1993

    Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

    Lorsque l'inculpé est astreint à fournir un cautionnement, ce cautionnement garantit :

    1° La représentation de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;

    2° Le paiement dans l'ordre suivant :

    a) Des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque l'inculpé est poursuivi pour le défaut de paiement de cette dette ;

    b) Des frais avancés par la partie publique ;

    c) Des amendes.

    La décision qui astreint l'inculpé à fournir un cautionnement détermine les sommes affectées à chacune des deux parties de ce cautionnement.

  • Article 142-1

    Version en vigueur du 01/09/1983 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 septembre 1983 au 01 mars 1993

    Modifié par Loi 83-608 1983-07-08 art. 5 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983
    Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 19 juillet 1970

    Le juge d'instruction peut, avec le consentement de l'inculpé, ordonner que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.

    Ce versement peut aussi être ordonné, même sans le consentement de l'inculpé, lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet des poursuites.

  • Article 142-2

    Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 mars 1994

    Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

    La première partie du cautionnement est restituée si l'inculpé, le prévenu ou l'accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement.

    Elle est acquise à l'Etat dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse.

    Elle est néanmoins toujours restituée en cas de non-lieu, d'absolution ou d'acquittement.

  • Article 142-3

    Version en vigueur du 01/01/1971 au 08/07/1989Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 08 juillet 1989

    Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

    Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s'il est fait application de l'article 372, en cas d'absolution ou d'acquittement.

    En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2° de l'article 142. Le surplus est restitué.

    Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.