Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/1985Version en vigueur au 01 janvier 1985

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  • L'inculpé reste libre sauf, à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, à être soumis au contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel, placé en détention provisoire selon les règles et conditions énoncées ci-après.

    • Article 141-2

      Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/03/1988Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 mars 1988

      Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

      Si l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, pourra décerner à son encontre mandat d'arrêt ou de dépôt en vue de sa détention provisoire.

      Les mêmes droits appartiennent en tout état de cause à la juridiction qui est compétente selon les distinctions de l'article 148-1. Toutefois, à l'encontre de l'accusé, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur l'ordre du président de la cour d'assises ou, dans l'intervalle des sessions, du président de la chambre de l'instruction.

    • Article 142

      Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 mars 1993

      Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

      Lorsque l'inculpé est astreint à fournir un cautionnement, ce cautionnement garantit :

      1° La représentation de l'inculpé, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;

      2° Le paiement dans l'ordre suivant :

      a) Des frais avancés par la partie civile, de la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque l'inculpé est poursuivi pour le défaut de paiement de cette dette ;

      b) Des frais avancés par la partie publique ;

      c) Des amendes.

      La décision qui astreint l'inculpé à fournir un cautionnement détermine les sommes affectées à chacune des deux parties de ce cautionnement.

    • Le juge d'instruction peut, avec le consentement de l'inculpé, ordonner que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.

      Ce versement peut aussi être ordonné, même sans le consentement de l'inculpé, lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet des poursuites.

    • Article 142-2

      Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 mars 1994

      Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

      La première partie du cautionnement est restituée si l'inculpé, le prévenu ou l'accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement.

      Elle est acquise à l'Etat dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse.

      Elle est néanmoins toujours restituée en cas de non-lieu, d'absolution ou d'acquittement.

    • Article 142-3

      Version en vigueur du 01/01/1971 au 08/07/1989Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 08 juillet 1989

      Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

      Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s'il est fait application de l'article 372, en cas d'absolution ou d'acquittement.

      En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2° de l'article 142. Le surplus est restitué.

      Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

    • Article 144

      Version en vigueur du 27/06/1983 au 08/07/1989Version en vigueur du 27 juin 1983 au 08 juillet 1989

      Modifié par Loi 83-466 1983-06-10 art. 19-I et 19-II JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
      Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 40 () JORF 3 février 1981
      Modifié par Loi 70-463 1970-07-17 art. 1 JORF 19 juillet 1970

      En matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et si les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137, la détention provisoire peut être ordonnée ou maintenue :

      1° Lorsque la détention provisoire de l'inculpé est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre inculpés et complices ;

      2° Lorsque cette détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction ou pour protéger l'inculpé, pour mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ou pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice.

      La détention provisoire peut également être ordonnée, dans les conditions prévues par l'article 141-2, lorsque l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.

    • Article 148-1

      Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 mars 1993

      Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 11 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

      La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.

      Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; avant le renvoi en cour d'assises et dans l'intervalle des sessions d'assises, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation.

      En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation,

      il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre d'accusation.

      En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation connaît des demandes de mise en liberté.

    • Article 148-5

      Version en vigueur du 23/11/1978 au 01/03/1993Version en vigueur du 23 novembre 1978 au 01 mars 1993

      Création Loi 78-1097 1978-11-22 art. 6 JORF 23 novembre 1978

      En toute matière et en tout état de la procédure, la juridiction d'instruction ou de jugement peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte à l'inculpé, au prévenu ou à l'accusé.

    • Article 149

      Version en vigueur du 01/01/1971 au 31/03/1997Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 31 mars 1997

      Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

      Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, lorsque cette détention lui a causé un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité.

    • Article 149-1

      Version en vigueur du 01/01/1971 au 05/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 05 janvier 1993

      Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

      L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par décision d'une commission qui statue souverainement.

      La commission est composée de trois magistrats du siège à la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.

      Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.