Article 124
Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2029Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Les mandats sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République.
Article 125
Version en vigueur du 23/06/1987 au 01/03/1993Version en vigueur du 23 juin 1987 au 01 mars 1993
Modifié par Loi 87-432 1987-06-22 art. 5-II JORF 23 juin 1987
Modifié par Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 - art. 5Le juge d'instruction interroge immédiatement l'inculpé qui fait l'objet d'un mandat de comparution.
Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de l'inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener ; toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, l'inculpé est conduit dans la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures.
A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office par les soins du chef d'établissement, devant le procureur de la République qui requiert le juge d'instruction, ou à son défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi l'inculpé est mis en liberté.
Article 126
Version en vigueur du 31/12/1957 au 01/03/1994Version en vigueur du 31 décembre 1957 au 01 mars 1994
Tout inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener, qui a été maintenu pendant plus de vingt-quatre heures dans la maison d'arrêt sans avoir été interrogé, est considéré comme arbitrairement détenu.
Tous magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire sont punis des peines portées aux articles 119 et 120 du code pénal.
Article 127
Version en vigueur du 01/01/1973 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 01 mars 1993
Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 27 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973
Si l'inculpé recherché en vertu d'un mandat d'amener est trouvé à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, il est conduit dans les vingt-quatre heures, soit, avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré ce mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation.
Article 128
Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 mars 1993
Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire, l'interpelle afin de savoir s'il consent à être transféré ou s'il préfère prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant, au lieu où il se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire. Si l'inculpé déclare s'opposer au transfèrement, il est conduit dans la maison d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité.Ce procès-verbal doit mentionner que l'inculpé a reçu avis qu'il est libre de ne pas faire de déclaration.
Article 129
Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2029Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide, aussitôt après la réception de ces pièces, s'il y a lieu d'ordonner le transfèrement.
Article 130
Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 mars 1993
Lorsqu'il y a lieu à transfèrement dans les conditions prévues par les articles 128 et 129, l'inculpé doit être conduit devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat.Toutefois, ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement d'un département d'outre-mer vers un autre département ou de la France métropolitaine vers un département d'outre-mer.
Article 130-1
Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 mars 1993
En cas de non-respect des délais fixés par les articles 127 et 130, l'inculpé est libéré, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.
Article 131
Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/03/1993Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 mars 1993
Si l'inculpé est en fuite ou s'il réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction, après avis du procureur de la République, peut décerner contre lui un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.
Article 132
Version en vigueur du 23/06/1987 au 01/03/1993Version en vigueur du 23 juin 1987 au 01 mars 1993
Modifié par Loi n° 87-432 du 22 juin 1987 - art. 5
L'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'article 133, alinéa 2.
Le chef d'établissement délivre à l'agent chargé de l'exécution un reconnaissance de la remise de l'inculpé.
Article 133
Version en vigueur du 01/01/1985 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1985 au 01 mars 1993
Modifié par Loi 84-576 1984-07-09 art. 5-I, 5-II, 5-III JORF 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 2 () JORF 19 juillet 1970Dans les vingt-quatre heures de l'incarcération de l'inculpé, il est procédé à son interrogatoire et il est statué sur le maintien de sa détention dans les conditions prévues par l'article 145. A défaut et à l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 125 (troisième alinéa) et 126 sont applicables.
Si l'inculpé est arrêté à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, il est conduit immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations après l'avoir averti qu'il est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.
Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.
Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, l'inculpé doit être conduit à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article 130. Les dispositions de l'article 130-1 sont applicables.
Article 134
Version en vigueur du 01/01/1973 au 01/03/1993Version en vigueur du 01 janvier 1973 au 01 mars 1993
Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 30 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973
L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures.Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que l'inculpé ne puisse se soustraire à la loi. La force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.
Si l'inculpé ne peut être saisi, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat.
Article 136
Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/03/1993Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 mars 1993
L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt est sanctionnée par une amende civile de 5 000 francs (50 F) prononcée contre le greffier par le président de la chambre d'accusation ; elle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires ou à prise à partie contre le juge d'instruction ou le procureur de la République.
Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles 56, 57, 59, 96, 97, 138, 139 et 141.
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents.
Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs des infractions prévues par les articles 114 à 122 et 184 du code pénal, qu'elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents.