Code de procédure pénale

Version en vigueur au 27/06/1983Version en vigueur au 27 juin 1983

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  • Article 115

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/03/1993Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 mars 1993

    Nonobstant les dispositions prévues à l'article précédent, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte, soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou encore dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 72.

    Le procès-verbal doit faire mention des causes d'urgences.

  • Article 116

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1993

    Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959

    L'inculpé détenu peut aussitôt après la première comparution communiquer librement avec son conseil.

    Le juge d'instruction a le droit de prescrire l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Il peut la renouveler, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement.

    En aucun cas l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé.

  • Article 117

    Version en vigueur du 27/06/1983 au 01/03/1993Version en vigueur du 27 juin 1983 au 01 mars 1993

    Modifié par loi 83-466 1983-06-10 art. 29-I JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
    Modifié par loi 72-1226 1972-12-29 art. 14 JORF 30 décembre 1972
    Modifié par ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960
    Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958

    L'inculpé et la partie civile peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom du conseil choisi par eux ; s'ils désignent plusieurs conseils, ils doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées au conseil le premier choisi ainsi qu'au deuxième conseil lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le premier.

  • Article 119

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/03/1993Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 mars 1993

    Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé et aux auditions de la partie civile.

    Chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit, sous peine d'une amende civile de 1 000 francs (10 F) prononcée par le président de la chambre d'accusation, l'avertir par simple note, au plus tard, l'avant-veille de l'interrogatoire.

  • Article 120

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/03/1993Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 mars 1993

    Le procureur de la République et les conseils de l'inculpé et de la partie civile ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions après y avoir été autorisés par le juge d'instruction.

    Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions sera reproduit ou joint au procès-verbal.