Article 101
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 31 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Le juge d'instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée.
Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement.
Lorsqu'il est cité ou convoqué, le témoin est avisé que, s'il ne comparaît pas ou s'il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique en application des dispositions de l'article 109.
Article 102
Version en vigueur du 01/01/2001 au 10/03/2004Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 10 mars 2004
Ils sont entendus séparément, et hors la présence de la personne mise en examen, par le juge d'instruction assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.
Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Si le témoin est atteint de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de son audition un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec le témoin. Si le témoin atteint de surdité sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec lui par écrit.
Article 103
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 31 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.
Article 105
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 31 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.
Article 106
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 31 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu.
Article 107
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 31 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.
Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé.
Article 108
Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/09/2024Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 septembre 2024
Les enfants au-dessous de l'âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serment.
Article 109
Version en vigueur du 01/01/2001 au 30/09/2024Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 30 septembre 2024
Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.
Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique.
Article 110
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 31 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001La mesure de contrainte dont fait l'objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le magistrat qui prescrit la mesure.
Article 112
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 31 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l'article 151.
Article 113
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 31 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article 109.