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Article 98
Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 mars 1994
Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans autorisation de la personne mise en examen de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie d'une amende de 1 800 F à 30 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.