Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/02/1986Version en vigueur au 01 février 1986

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  • Article 92

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/10/1991Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 octobre 1991

    Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République, qui a la faculté de l'accompagner.

    Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier.

    Il dresse un procès-verbal de ses opérations.

  • Article 93

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/10/1991Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 octobre 1991

    Modifié par loi 75-701 1975-08-06 art. 14 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
    Modifié par loi 68-542 1968-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1968

    Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national, à effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge à lui d'aviser, au préalable, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.

  • Article 94

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/10/1991Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 octobre 1991

    Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité.

  • Article 95

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/10/1991Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 octobre 1991

    Si la perquisition a lieu au domicile de l'inculpé, le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 et 59.

  • Article 96

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/10/1991Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 octobre 1991

    Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de l'inculpé, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.

    Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa 2) et 59.

    Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.

  • Article 97

    Version en vigueur du 01/02/1986 au 01/10/1991Version en vigueur du 01 février 1986 au 01 octobre 1991

    Modifié par loi 85-1407 1985-12-30 art. 3 et art. 4 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
    Modifié par ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960
    Modifié par ordonnance 60-121 1960-02-13 art. 13 JORF 14 février 1960
    Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958

    Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.

    Tous les objets et documents placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, l'officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l'article 56.

    Avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.

    Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de l'inculpé assisté de son conseil, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération.

    Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande.

    Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France.

  • Article 98

    Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/10/1991Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 octobre 1991

    Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
    Modifié par ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960

    Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans autorisation de l'inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie d'une amende de 1 800 F à 30 000 F et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.

  • Article 99

    Version en vigueur du 01/02/1986 au 01/10/1991Version en vigueur du 01 février 1986 au 01 octobre 1991

    Modifié par loi 85-1407 1985-12-30 art. 4 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

    Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice.

    Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de l'inculpé, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet.

    Il peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée.

    Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.

    L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution. Elle peut être déférée à la chambre d'accusation, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l'article 186. Ce délai est suspensif.

    Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre d'accusation en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.