Article 185
Version en vigueur du 01/03/1988 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1988 au 01 janvier 2001
Modifié par Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 9 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989
Modifié par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 31 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er mars 1988
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre d'accusation de toute ordonnance du juge d'instruction.
Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal, doit être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision.
Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général. Il doit signifier son appel aux parties dans les dix jours qui suivent l'ordonnance du juge d'instruction.