Code de procédure pénale

Version en vigueur au 03/02/1981Version en vigueur au 03 février 1981

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  • Article 180

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/04/2005Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 avril 2005

    Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959

    Dans les cas de renvoi, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.

    Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.

  • Article 182

    Version en vigueur du 03/02/1981 au 24/06/1999Version en vigueur du 03 février 1981 au 24 juin 1999

    Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 53 () JORF 3 février 1981

    Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information.

    Peuvent intervenir, dans les mêmes conditions, des ordonnances de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces lorsque, sur l'un ou plusieurs des faits dont le juge d'instruction est saisi, les charges recueillies apparaissent suffisantes.