Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/1971Version en vigueur au 01 janvier 1971

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  • Article 149-2

    Version en vigueur du 01/01/1971 au 16/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 16 juin 2000

    Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

    La commission, saisie par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision non motivée qui n'est susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce soit.

    Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le débat est oral et le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande.

    La procédure devant la commission qui a le caractère d'une juridiction civile est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

  • Article 150

    Version en vigueur du 01/01/1971 au 31/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 31 décembre 2000

    Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 1 () JORF 19 juillet 1970 en vigueur le 1er janvier 1971

    L'indemnité allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.