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Article 141-1
Version en vigueur du 01/01/1971 au 30/09/2024Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 30 septembre 2024
Les pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 139 et 140 appartiennent, en tout état de cause, à la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.
Article 143
Version en vigueur du 01/01/1971 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1971 au 01 janvier 2001
Lorsqu'une juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus à la présente sous-section, elle le fait dans les conditions déterminées par l'article 148-2.