Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/03/1993Version en vigueur au 01 mars 1993

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  • Article 115

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 16/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1993 au 16 juin 2000

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 33 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    Les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi.

  • Article 116-1

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 20 (V) JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
    Création Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 35 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    Lorsque la personne mise en examen en fait la demande écrite, il doit être procédé à la première comparution. Le juge d'instruction accomplit cet acte dans les quinze jours de la réception de la demande.

  • Article 118

    Version en vigueur du 01/01/1986 au 01/10/2004Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 01 octobre 2004

    Abrogé par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 37 (V) JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993
    Modifié par loi 85-1407 1985-12-30 art. 86-I et 86-II JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1986
    Modifié par loi 83-466 1983-06-10 art. 29-II et 29-III, JORF 11 juin 1983
    Modifié par loi 72-1226 1972-12-29 art. 15 JORF 30 décembre 1972

    L'inculpé et la partie civile ne peuvent être entendus ou confrontés, à moins qu'ils n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou eux dûment appelés.

    Au plus tard quatre jours ouvrables avant l'interrogatoire, l'avocat est convoqué par lettre recommandée ou par un avis qui lui est remis contre récépissé.

    La procédure doit être mise à la disposition de l'avocat de l'inculpé deux jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire. Elle doit également être mise à la disposition de l'avocat de la partie civile deux jours ouvrables au plus tard avant les auditions de cette dernière.

    Lorsque la procédure est mise à sa disposition dans les conditions prévues par le présent article, l'avocat de l'inculpé ou de la partie civile peut se faire délivrer, à ses frais, copie de tout ou partie de la procédure, pour son usage exclusif et sans pouvoir en établir de reproduction.

    Il peut, en outre, à tout moment, se faire délivrer, dans les mêmes conditions, la copie du procès-verbal d'audition ou d'interrogatoire de la partie qu'il assiste, ou du procès-verbal des confrontations auxquelles elle a participé.

  • Article 119

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 163 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de la personne mise en examen et aux auditions de la partie civile.

    Chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit, sous peine d'une amende civile de 10 francs prononcée par le président de la chambre d'accusation, l'avertir par simple note, au plus tard, l'avant-veille de l'interrogatoire.

  • Article 120

    Version en vigueur du 01/03/1993 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 mars 1993 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 165 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

    Le procureur de la République et les avocats des parties ne peuvent prendre la parole que pour poser des questions après y avoir été autorisés par le juge d'instruction.

    Si cette autorisation leur est refusée, le texte des questions sera reproduit ou joint au procès-verbal.

  • Article 121

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2001Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2001

    Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 106 et 107.

    S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 102 sont applicables.