Article 100
Version en vigueur du 01/10/1991 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 octobre 1991 au 05 juin 2016
Modifié par Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 2 () JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991
Abrogé par Loi 85-1407 1985-12-30 art. 9 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.
La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.
Article 100-1
Version en vigueur du 01/10/1991 au 01/06/2019Version en vigueur du 01 octobre 1991 au 01 juin 2019
La décision prise en application de l'article 100 doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci.
Article 100-2
Version en vigueur du 01/10/1991 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 octobre 1991 au 05 juin 2016
Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Article 100-3
Version en vigueur du 01/10/1991 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 octobre 1991 au 05 juin 2016
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou tout agent qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à l'installation d'un dispositif d'interception.
Article 100-4
Version en vigueur du 01/10/1991 au 26/01/2023Version en vigueur du 01 octobre 1991 au 26 janvier 2023
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de chacune des opérations d'interception et d'enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
Article 100-5
Version en vigueur du 01/10/1991 au 13/12/2005Version en vigueur du 01 octobre 1991 au 13 décembre 2005
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier.
Les correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
Article 100-6
Version en vigueur du 01/10/1991 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 octobre 1991 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Création Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 - art. 2 () JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er octobre 1991Les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.