Article 53
Version en vigueur du 08/04/1958 au 24/06/1999Version en vigueur du 08 avril 1958 au 24 juin 1999
Est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
Est assimilé au crime ou délit flagrant tout crime ou délit qui même non commis dans les circonstances prévues à l'alinéa précédent a été commis dans une maison dont le chef requiert le procureur de la République ou un officier de police judiciaire de le constater.
Article 54
Version en vigueur du 08/04/1958 au 11/07/2010Version en vigueur du 08 avril 1958 au 11 juillet 2010
En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime.
Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.
Article 56
Version en vigueur du 08/06/1960 au 24/06/1999Version en vigueur du 08 juin 1960 au 24 juin 1999
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960
Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal.Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers ou documents avant de procéder à leur saisie.
Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
Tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57.
Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité.
Article 57
Version en vigueur du 08/06/1960 au 01/08/2009Version en vigueur du 08 juin 1960 au 01 août 2009
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu.
En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 66, est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
Article 59
Version en vigueur du 27/11/1960 au 01/03/1994Version en vigueur du 27 novembre 1960 au 01 mars 1994
Modifié par Ordonnance 60-1245 1960-11-25 art. 12 JORF 27 novembre 1960
Sauf réclamations faites de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.
Toutefois des visites, perquisitions et saisies pourront être opérées à toute heure du jour et de la nuit en vue d'y constater toutes infractions aux articles 334, 334-1, 335 du code pénal à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public, lorsqu'il sera constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement.
Les formalités mentionnées aux articles 56, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.
Article 62
Version en vigueur du 08/06/1960 au 01/03/1993Version en vigueur du 08 juin 1960 au 01 mars 1993
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960
Modifié par Ordonnance 60-121 1960-02-13 art. 1 JORF 14 février 1960L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître et de déposer. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République, qui peut les contraindre à comparaître par la force publique.
Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre dans la limite des ordres reçus toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
Article 63
Version en vigueur du 16/01/1963 au 01/03/1993Version en vigueur du 16 janvier 1963 au 01 mars 1993
Modifié par Loi 63-22 1963-01-15 art. 1 JORF 16 janvier 1963
Modifié par Ordonnance 60-121 1960-02-13 art. 1 JORF 14 février 1960Si, pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs des personnes visées aux articles 61 et 62, il ne peut les retenir plus de vingt-quatre heures.S'il existe contre une personne des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation, l'officier de police judiciaire doit la conduire devant le procureur de la République sans pouvoir la garder à sa disposition plus de vingt-quatre heures.
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un nouveau délai de vingt-quatre heures par autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d'instruction.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 64 sont applicables.
L'officier de police judiciaire avise de ce droit la personne gardée à vue.
Article 65
Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/03/1993Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 mars 1993
Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l'article précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.
Article 66
Version en vigueur du 08/04/1958 au 25/03/2019Version en vigueur du 08 avril 1958 au 25 mars 2019
Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en exécution des articles 54 à 62 sont rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal.
Article 67
Version en vigueur du 08/04/1958 au 14/05/2009Version en vigueur du 08 avril 1958 au 14 mai 2009
Les dispositions des articles 54 à 66 sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.
Article 68
Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2029Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
L'arrivée du procureur de la République sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire.
Le procureur de la République accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre.
Il peut aussi prescrire à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.
Article 69
Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/03/1993Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 mars 1993
Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République, ou le juge d'instruction lorsqu'il procède comme il est dit au présent chapitre, peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.
Article 70
Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/10/2004Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 octobre 2004
En cas de crime flagrant et si le juge d'instruction n'est pas encore saisi, le procureur de la République peut décerner mandat d'amener contre toute personne soupçonnée d'avoir participé à l'infraction.
Le procureur de la République interroge sur-le-champ la personne ainsi conduite devant lui. Si elle se présente spontanément, accompagnée d'un défenseur, elle ne peut être interrogée qu'en présence de ce dernier.
Article 71
Version en vigueur du 01/01/1976 au 03/02/1981Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 03 février 1981
Abrogé par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 47 () JORF 3 février 1981
Modifié par Loi 75-701 1975-08-06 art. 7 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Article 71-1
Version en vigueur du 01/01/1976 au 03/02/1981Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 03 février 1981
Abrogé par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 47 () JORF 3 février 1981
Création Loi 75-701 1975-08-06 art. 7 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Article 71-2
Version en vigueur du 01/01/1976 au 03/02/1981Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 03 février 1981
Abrogé par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 47 () JORF 3 février 1981
Création Loi 75-701 1975-08-06 art. 7 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Article 71-3
Version en vigueur du 01/01/1976 au 03/02/1981Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 03 février 1981
Abrogé par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 47 () JORF 3 février 1981
Création Loi 75-701 1975-08-06 art. 7 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Article 73
Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/06/2011Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 juin 2011
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
Article 74
Version en vigueur du 30/12/1972 au 10/03/2004Version en vigueur du 30 décembre 1972 au 10 mars 2004
Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 10 JORF 30 décembre 1972
En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations.Le procureur de la République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort.