Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/03/1988Version en vigueur au 01 mars 1988

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  • Article 49

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 09/06/2006Version en vigueur du 08 avril 1958 au 09 juin 2006

    Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III.

    Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.

  • Article 50

    Version en vigueur du 01/03/1988 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 1988 au 01 janvier 2020

    Modifié par Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 24 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er mars 1988
    Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959

    Le juge d'instruction, choisi parmi les juges du tribunal, est nommé dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.

    En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé, dans les mêmes formes, des fonctions de juge d'instruction concurremment avec le magistrat désigné ainsi qu'il est dit au premier alinéa.

    Si le premier président délègue un juge au tribunal, il peut aussi, dans les mêmes conditions, charger temporairement celui-ci de l'instruction par voie d'ordonnance.

    Si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l'un des juges de ce tribunal pour le remplacer.

  • Article 51

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2029Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

    Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 80 et 86.

    En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 72.

    Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

  • Article 52

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 10/03/2004Version en vigueur du 08 avril 1958 au 10 mars 2004

    Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.