Code de procédure pénale

Version en vigueur au 23/07/1996Version en vigueur au 23 juillet 1996

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  • Article 45

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/04/2005Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 avril 2005

    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 10 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe. Il peut l'occuper également en toute matière, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions.

    Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts.

  • Article 46

    Version en vigueur du 23/07/1996 au 01/04/2005Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 01 avril 2005

    Modifié par Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 - art. 22 () JORF 23 juillet 1996

    En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.

    A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège le tribunal de police ou un de ses adjoints.

  • Article 47

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/04/2005Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 avril 2005

    S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public.

  • Article 48

    Version en vigueur du 23/07/1996 au 01/04/2005Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 01 avril 2005

    Modifié par Loi n°96-647 du 22 juillet 1996 - art. 22 () JORF 23 juillet 1996

    S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.