Article 46
Version en vigueur du 30/12/1972 au 23/07/1996Version en vigueur du 30 décembre 1972 au 23 juillet 1996
Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 20 JORF 30 décembre 1972
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960
Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les inspecteurs divisionnaires ou principaux de la police nationale en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.
A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège le tribunal de police ou un de ses adjoints.
Article 47
Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/04/2005Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 avril 2005
S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public.
Article 48
Version en vigueur du 08/07/1989 au 23/07/1996Version en vigueur du 08 juillet 1989 au 23 juillet 1996
Modifié par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 22 () JORF 8 juillet 1989
S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un inspecteur divisionnaire ou principal de la police nationale en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.