Article 45
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 mars 1994
Modifié par Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 8 (V) JORF 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 7 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1986
Modifié par Loi n°79-1131 du 28 décembre 1979 - art. 5 () JORF 29 décembre 1979
Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 62 JORF 30 décembre 1972
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960
Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions lorsque la peine attachée à l'infraction poursuivie excède dix jours d'emprisonnement ou 3.000 F d'amende. Il peut l'occuper également en toute matière, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions.
Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts.
Article 46
Version en vigueur du 30/12/1972 au 23/07/1996Version en vigueur du 30 décembre 1972 au 23 juillet 1996
Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 20 JORF 30 décembre 1972
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960
Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les inspecteurs divisionnaires ou principaux de la police nationale en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.
A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège le tribunal de police ou un de ses adjoints.
Article 47
Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/04/2005Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 avril 2005
S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public.
Article 48
Version en vigueur du 08/07/1989 au 23/07/1996Version en vigueur du 08 juillet 1989 au 23 juillet 1996
Modifié par Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 22 () JORF 8 juillet 1989
S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un inspecteur divisionnaire ou principal de la police nationale en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.