Article 42
Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2029Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2029
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Le procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Article 43
Version en vigueur du 08/04/1958 au 10/03/2004Version en vigueur du 08 avril 1958 au 10 mars 2004
Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.
Article 44
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/04/2005Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 avril 2005
Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information.