Code de procédure pénale

Version en vigueur au 08/04/1958Version en vigueur au 08 avril 1958

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  • Article 34

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 15/10/2014Version en vigueur du 08 avril 1958 au 15 octobre 2014

    Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du code forestier et de l'article 446 du code rural. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.

  • Article 35

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 10/03/2004Version en vigueur du 08 avril 1958 au 10 mars 2004

    Le procureur général est chargé de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel.

    A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque procureur de la République, un état des affaires de son ressort.

    Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

  • Article 36

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 05/01/1993Version en vigueur du 08 avril 1958 au 05 janvier 1993

    Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.

  • Article 37

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 10/03/2004Version en vigueur du 08 avril 1958 au 10 mars 2004

    Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.

    A l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la justice à l'article précédent.

  • Article 38

    Version en vigueur du 08/04/1958 au 01/01/2029Version en vigueur du 08 avril 1958 au 01 janvier 2029

    Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

    Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.